2. Une fois prise la décision sur la procédure à suivre, et à condition que l'article 50 ne soit pas appliqué, la commission désigne, parmi ses membres titulaires ou les suppléants permanents, un rapporteur sur la proposition d'acte législatif, à moins toutefois qu'elle ne l'ait déjà fait, sur la base du programme de travail de la Commission convenu conformément à l'article 37.
2. Following a decision on the procedure to be followed, and if Rule 50 does not apply, the committee shall appoint a rapporteur on the proposal for a legislative act from among its members or permanent substitutes if it has not yet done so on the basis of the Commission Work Programme agreed under Rule 37.