(2) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), aux fins des articles 14 et 15 de la Loi, la « deuxième base d’acompte provisionnel » d’une corporation, d’une commission ou d’une association pour une année d’imposition donnée désigne le montant de sa première base d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition précédant immédiatement l’année donnée.
(2) Subject to subsections (6) and (8), for the purposes of sections 14 and 15 of the Act, “second instalment base” of a corporation, commission or association for a particular taxation year means the amount of its first instalment base for the taxation year immediately preceding the particular year.