Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement de règles applicables au franchissement des frontières par les personnes, a une incidence directe sur l'acquis communautaire relatif aux frontières extérieures et intérieures et ne peut donc être réalisé de manière suffisante par les États membres, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.
Since the objective of this Regulation, namely the establishment of rules applicable to the movement of persons across borders cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.