Le même article établit enfin que "tout État prend à l'égard des navires battant son pavillon les mesures nécessaires pour assurer la sécurité en mer, notamment en ce qui concerne la construction et l'équipement du navire et sa navigabilité, la composition, les conditions de travail et la formation des équipages".
The same article stipulates, finally, that 'every State shall take such measures for ships flying its flag as are necessary to ensure safety at sea with regard to: (a) the construction, equipment and seaworthiness of ships; and (b) the manning of ships, labour conditions and the training of crews'.