Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si l’adoption d’une telle ordonnance reste toutefois ouvert
e au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’
article 24 du statut de la Cour, il convient de constater que cette possibilité est prévue, au moins dans certaines circonstances, à l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction
publique, disposition que, par ailleurs, l’article 56 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction
publique laisse « sans
...[+++] préjudice ».