Ces options se fondent sur le constat que la Communauté applique déjà des politiques qui relèvent, fût-ce de façon marginale, de l'industrie touristique, comme c'est le cas des politiques relatives au marché unique, à l'environnement, aux transports, à la concurrence, à la protection des consommateurs, à
l'éducation et à la formation professionnelle, etc. On pourrait donc soutenir que l'option 1 considère que les intérêts du tourisme sont déjà suffisamment servis par les politiq
ues existantes et n'appellent ...[+++] donc aucune mesure spécifique de coordination, tandis que l'option 2 part de l'hypothèse que la Communauté peut continuer à agir en faveur du tourisme sur la base des dispositions visées à l'article 3. point t du traité.
They are based on the fact that the Community already has in place policies that at least marginally pertain to the tourist industry, policies dealing with for instance the single market, the environment, transport, competition, consumer protection, education and vocational training etc., where option 1 argues that the interests of tourism are already sufficiently served by these existing policies, and no specific coordinating measures are called for, and option 2 suggests that the Community can continue to provide for the tourist industry on the basis of its mention in Art. 3(t) of the Treaty.