2. Les attestations d'examen de type délivrées en application des directives mentionnées au paragraphe 1 et les mesures de matériels effectuées en application desdites directives peuvent servir à établir la documentation technique prévue à l'annexe V, point 3, à l'annexe VI, point 3, à l'annexe VII, point 2, et à l'annexe VIII, points 3.1 et 3.3, de la présente directive.
2. Type-examination certificates issued and measurements of equipment carried out under the Directives mentioned in paragraph 1 may be used in drawing up the technical documentation provided for in Annex V point 3, Annex VI point 3, Annex VII point 2, Annex VIII points 3.1 and 3.3 of this Directive.