b) Chaque État membre veille à ce que, lors du débarquement, le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers ou enregistré dans un pays tiers, ou son mandataire, soumette aux autorités de l'État membre dont il utilise les lieux de débarquement une déclaration faisant état des quantités débarquées, ainsi que de la date et du lieu de chaque capture, déclaration dont le capitaine ou son mandataire atteste l'exactitude.
(b) Each Member State shall ensure that the master of a fishing vessel flying the flag of, or registered in, a third country, or his representative, shall on landing submit to the authorities of the Member State whose landing facilities he wishes to use at least 72 hours in advance of his time of arrival at the port of landing.