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(1) Lorsqu’une demande de brevet d’invention a été déposée au Bureau des
brevets et qu’on soulève la question de savoir si l’invention est dévolue ou non à Sa Majesté par application de la Loi, le ministre compétent doit, lorsqu’il est avisé du dépôt de la demande par le Bureau des
brevets, produire au Bureau des
brevets un certificat rédigé selon la formule 2 de l’annexe attes
tant toute décision rendue par lui en vertu de l’article 5 de la Loi, rela
...[+++]tivement à l’invention.