Les États membres garantissent que tout accord conclu par des travailleurs conformément aux termes originaux de l'article 22, paragraphe 1, point a), de la directive 2003/88/CE, et encore valide à la date d'entrée en vigueur prévue au premier paragraphe du présent article, demeurera valide pour une période n'excédant pas une année à compter de ladite date d'entrée en vigueur.
Member States shall ensure that any agreements that have been made by workers in accordance with the original wording of Article 22 (1)(a) of Directive 2003/88 and are still valid at the date of implementation mentioned in the first paragraph of this Article, shall remain valid for a period not exceeding one year from this date.