Un contrat de service public est conclu pour le versement de toute indemnisation financière des dépenses engagées pour satisfaire aux exigences de service public, y compris les indemnisations sous forme d'utilisation des éléments d'actif à des taux inférieurs à ceux du marché, sauf s'il s'agit d'indemniser les coûts liés au respect des règles générales applicables à l'exploitation des transports publics de voyageurs, conformément aux dispositions de l'article 10;
5. A public service contract shall be concluded for the payment of all financial compensation for the cost of complying with public service requirements, including compensation taking the form of the use of assets where such use will be charged below market rates, but excluding compensation paid for compliance with general rules for public passenger transport operation in accordance with Article 10.