1. Lorsque la taille minimale de référence de conservation est fixée pour un stock relevant de l'article 3, la vente des captures prélevées sur ce stock et en dessous de la taille minimale de référence de conservation est limitée uniquement en vue de leur transformation en farine de poisson, en aliments pour animaux de compagnie ou en autres produits non destinés à la consommation humaine, ou à des fins caritatives.
1. Where a minimum conservation reference size is set for a stock subject to Article 3, the sale of catches of that stock below the minimum conservation reference size shall be restricted for reduction to fish meal, pet food or other non-human consumption products only, or for charitable purposes.