(7) Il incombe aux autorités compétentes des États
membres, lorsqu'il leur est indiqué qu'une personne qui a fait la demande d'un permis de séjour est soupçonnée d'avoir comm
is un génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de
guerre ou d'a
voir participé à la commission de tels actes, de veiller à ce que les actes en question fa
ssent l'objet d'une enquête ...[+++] et, s'il y a lieu, de poursuites pénales, conformément à leur droit national.
(7) The competent authorities of the Member States are to ensure that, where they receive information that a person who has applied for a residence permit is suspected of having committed or participated in the commission of genocide, crimes against humanity or war crimes, the relevant acts may be investigated, and, where justified, prosecuted in accordance with national law.