4. Les produits et services fournis conformément à l'article 2, paragraphe 2, et ceux se rapportant aux missions et aux opérations de gestion de crise font l'objet d'un recouvrement des coûts en vertu des orientations fixées dans les règles financières du CSUE, telles qu'elles sont visées à l'article 12, excepté pour les États membres et le SEAE.
4. Products and services provided in accordance with Article 2(2) and those concerning crisis management missions and operations are subject to cost recovery charges pursuant to the guidelines laid down in SATCEN's financial rules, as referred to in Article 12, except for the Member States and the EEAS.