(2) Le produit chimique qui, à l’état visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, contient un ou plusieurs acides doit, s’il possède les propriétés mentionnées à la colonne 2 et déterminées selon l’article 44, être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 3.
(2) A chemical product that contains one or more acids, is in the state set out in column 1 of the table to this subsection and has the properties set out in column 2, as determined under section 44, must be classified in the sub-category set out in column 3.