43. Tout concessionnaire, intérimaire ou définitif, doit payer comme droit de coupe ou redevance, à l’égard du bois marchand coupé sur des terres publiques ou enlevé de ces terres, les sommes qui peuvent être fixées par les règlements régissant la délivrance de licences et permis annuels de coupe de bois sur lesdites terres.
43. Every interim or final licensee shall pay such sums by way of stumpage and royalty for any merchantable timber cut or removed from any public lands as may be fixed by the regulations governing the granting of yearly licences and permits to cut timber on those lands.