Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 13Note de bas de page de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page , Son Excellence le Gouverneur général en conseil ordonne que les terres visées à l’annexe ci-jointe, se trouvant à l’intérieur de la bande de 30,48 mètres (soit une largeur de 100 pieds) mesurée à partir de la laisse de haute mer, sur les rives des baies Hecla et Griper et de tout cours d’eau, ruisseau ou plan d’eau sans nom à l’intérieur ou à proximité de ces terres, dans les Territoires du Nord-Ouest, soient incluses dans toute concession de ces terres.
His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Indian Affairs and Northern Development, pursuant to section 13Footnote of the Territorial Lands ActFootnote , orders that the lands described in the annexed schedule lying within 30.48 m (100 feet in width) of the ordinary high water mark along the shoreline of Hecla and Griper Bay and any unnamed stream, creek or waterbody within or adjacent to that land, in the Northwest Territories, be included in the grant of those lands.