6. Les articles 10 et 13.1, les paragraphes 15(12) à (12.2) et (15) et les articles 19.1, 22.1, 24 à 27 et 30 à 42 s’appliquent à tout bateau de pêche existant dont la longueur excède 24,4 m ou dont la jauge brute est de plus de 150 tonneaux et qui n’est pas un voilier.
6. Sections 10 to 13.1, subsections 15(12) to (12.2) and (15) and sections 19.1, 22.1, 24 to 27 and 30 to 42 apply in respect of every existing fishing vessel over 24.4 m in length or 150 tons, gross tonnage, that is not a sailing ship.