34 (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi, l’entreprise obtient des points relatifs aux émissions de CO si les émissions de CO pour un parc ou un sous-parc, selon le cas, de véhicules lourds ou de moteurs de véhicules lourds d’une année de modèle donnée sont inférieures à la norme d’émissions de CO applicable à ce parc ou à ce sous-parc pour cette année de modèle et si elle inclut ces points dans son rapport de fin d’année de modèle conformément à l’article 48.
34 (1) For the purposes of subparagraph 162(1)(b)(i) of the Act, a company obtains CO emission credits if the CO emissions for a fleet or subfleet, as the case may be, of heavy-duty vehicles or heavy-duty engines of a given model year are lower than the CO emission standard applicable to that fleet or subfleet, as the case may be, and for that model year, and the company reports the credits in its end of model year report in accordance with section 48.