3. The assessment of creditworthiness shall not rely predominantly on the value of the residential immovable property exceeding the amount of the credit or the assumption that the residential immovable property will increase in value unless the purpose of the credit agreement is to construct or renovate the residential immovable property.
3. L’évaluation de la solvabilité ne s’appuie pas essentiellement sur le fait que la valeur du bien immobilier à usage résidentiel est supérieure au montant du crédit ou sur l’hypothèse que le bien immobilier à usage résidentiel verra sa valeur augmenter, à moins que le contrat de crédit ne soit destiné à la construction ou à la rénovation du bien immobilier à usage résidentiel.