- authorise use of the name of two vine varieties where the regulations of the producer Member State so provide and on condition that all the grapes from which the product was obtained come from those three varieties, with the exception of the products contained in tirage liqueur and expedition liqueur and if the blend of those two or three varieties is critical for the product's distinctive character.
- admettre l'indication de deux ou trois variétés de vigne dans le cas où la réglementation de l'État membre producteur le prévoit et pour autant que tous les raisins à partir desquels ce produit a été obtenu proviennent de ces variétés, à l'exception des produits contenus dans les liqueurs de tirage et d'expédition, et que le mélange de ces variétés soit déterminant pour donner du caractère au produit en question,