2. Member States which authorise in their territory a prescribed category of lawyers to prepare deeds for obtaining title to administer estates of deceased persons and for creating or transferring interests in land which, in other Member States, are reserved for professions other than that of lawyer may exclude from such activities lawyers practising under a home-country professional title conferred in one of the latter Member States.
2. Les États membres qui autorisent sur leur territoire une catégorie déterminée d'avocats à établir des actes habilitant à administrer les biens des personnes décédées ou portant sur la création ou le transfert de droits réels immobiliers, qui dans d'autres États membres sont réservés à des professions différentes de celle de l'avocat, peuvent exclure de ces activités l'avocat exerçant sous un titre professionnel d'origine délivré dans un de ces derniers États membres.