3. Every Member State which applies relevant legislative, regulatory or administrative provisions shall accept evidence of dental training issued by the other Member States and referred to in Annex VI, point 6.2 as sufficient proof, insofar as they attest a course of training which began before the reference date referred to in that Annex and if they are accompanied by a certificate stating that the holder has been effectively and lawfully engaged in the activities in question for at least three consecutive years during the five years previous to the date of issue of the attestation.
3. Chaque État membre qui connaît des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en la matière reconnaît comme preuve suffisante les titres de formation de praticien de l'art dentaire spécialiste délivrés par les autres États membres et visés à l'annexe VI, point 6.2 lorsqu'ils sanctionnent une formation qui a commencé avant la date de référence visée à ladite annexe s'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours de cinq années précédant la délivrance de l'attestation.