3. If a second fixed-term contract was concluded by Europol before the date of application of this Decision and the staff member accepted a temporary agent contract or contract agent contract under the conditions laid down in the third subparagraph of paragraph 2, any subsequent renewal may be concluded only for an indefinite period, in accordance with Article 39(4).
3. Si un deuxième contrat à durée déterminée avait été conclu par Europol avant la date d’application de la présente décision, et que le membre du personnel a accepté un contrat d’agent temporaire ou d’agent contractuel dans les conditions énoncées au paragraphe 2, troisième alinéa, tout renouvellement ultérieur ne peut être conclu que pour une durée indéterminée, conformément aux dispositions de l’article 39, paragraphe 4.