9. The Commission may adopt decisions, other than those referred to in Article 32(8), requesting one or more Member States to take, suspend, annul, amend or revoke a decision referred to in Article 24, to ensure the uniform application of the customs legislation.
9. Afin d'assurer une application uniforme de la législation douanière, la Commission peut adopter des décisions autres que celles qui sont visées à l'article 32, paragraphe 8, imposant à un ou plusieurs États membres d'arrêter, de suspendre, d'annuler, de modifier ou de révoquer une décision visée à l'article 24.