(12) “consignment selling” issues arise where a supplier of a product who ordinarily sells the product for resale, introduces consignment selling for the purpose of (a) controlling the price at which a dealer in the product supplies the product, or (b) discriminating between consignees or between dealers to whom he sells the product for resale and consignees.
(12) Il y a « vente par voie de consignation » lorsqu’un fournisseur d’un produit, qui le vend habituellement à des fins de revente, a introduit la pratique de la vente par voie de consignation afin : a) soit de contrôler le prix auquel un négociant en la matière fournit le produit ; b) soit d’établir une distinction entre des consignataires ou entre des négociants auxquels il vend le produit à des fins de revente et des consignataires.