1. For the fishery products to which Articles 87, 88 and 89 of the Treaty apply, the Commission may authorise operating aid in the sectors producing, processing and marketing those products with a view to mitigating the specific constraints on the outermost regions as a result of their remoteness, insularity and distant location.
1. Pour les produits de la pêche auxquels les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables, la Commission peut autoriser, dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation desdits produits, des aides au fonctionnement visant à pallier les contraintes spécifiques aux régions ultrapériphériques, liées à l’éloignement, à l’insularité et à l’ultrapériphéricité.