3. Waste which ceases to be waste in accordance with paragraphs 1 and 2 shall only count towards the recovery and recycling targets set out in Directives 94/62/EC, 2000/53/EC, 2002/96/EC and 2006/66/EC and other relevant Community legislation when the re-use, recycling or recovery operation is completed.
3. Les déchets qui cessent d'être des déchets conformément aux paragraphes 1 et 2 ne sont considérés comme contribuant à la réalisation des objectifs de valorisation et de recyclage fixés par les directives 94/62/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2006/66/CE et par les autres législations communautaires pertinentes que lorsque l'opération de réemploi, de recyclage ou de valorisation est achevée.