11.4 The employer shall report the date, time, location and nature of any accident, occupational disease or other hazardous occurrence referred to in section 11.3 by telephone or telex to the regional safety officer as soon as possible but not later than 24 hours after becoming aware of the occurrence, where the hazardous occurrence results in
11.4 L’employeur doit faire rapport à l’agent régional de sécurité, par téléphone ou par télex, de la date, de l’heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visé à l’article 11.3 le plus tôt possible dans les 24 heures après avoir pris conscience de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :