(iii)for an issuer whose securities are no longer admitted to trading on a regulated
market in its home Member State as defined by the second indent of point (i) or (ii) but instead are admitted to trading in one o
r more other Member States, such new home Member State as the issuer may choose from amongs
t the Member States where its securities are admitted to trading on a regulated market and, where applicable, the Member State whe
...[+++]re the issuer has its registered office.
iii)pour un émetteur dont les valeurs mobilières ne sont plus admises à la négociation sur un marché réglementé dans son État membre d’origine au sens du point i), deuxième tiret, ou du point ii), mais sont en revanche admises à la négociation dans un ou plusieurs autres États membres, le nouvel État membre d’origine que l’émetteur peut choisir parmi les États membres dans lesquels ses valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et, le cas échéant, l’État membre dans lequel il a son siège statutaire.