When carrying out the necessary verification in respect of its ongoing grant procedures and existing agreements in accordance with Article 108(4), the authorising officer shall ensure that the applicant or beneficiary has been given the opportunity to present its observations before adopting any measure adversely affecting its rights".
Lorsqu'il procède aux vérifications nécessaires dans le cadre des procédures de passation de marché en cours ou des marchés existants conformément à l'article 108, paragraphe 4, l'ordonnateur veille à ce que le demandeur ou le bénéficiaire ait la possibilité de présenter ses observations, avant d'adopter d'éventuelles mesures portant atteinte aux droits de ce dernier".