15. Notwithstanding anything in these Regulations, the Minister may refuse or discontinue training of a pensioner if, in the Minister’s opinion, the course of training would not result in reasonable re-establishment of a pensioner or if a pensioner is not making satisfactory progress in the training program.
15. Nonobstant toute disposition du présent règlement, le ministre peut refuser la formation à un pensionné, ou faire suspendre cette formation si, de l’avis du ministre, le cours de formation ne mène pas au rétablissement raisonnable du pensionné, ou si le pensionné ne fait pas de progrès satisfaisants dans son cours de formation.