1. Cross-border cooperation under this Regulation shall be carried out in the framework of multi-annual programmes covering cooperation for a border or a group of borders and comprising multi-annual measures which pursue a consistent set of priorities and which may be implemented with the support of Community assistance (hereinafter "joint operational programmes").
1. La coopération transfrontalière prévue par le présent règlement est menée dans le cadre de programmes pluriannuels qui régissent la coopération au niveau d'une frontière ou d'un groupe de frontières et comportent des actions pluriannuelles visant à répondre à un ensemble cohérent de priorités pouvant être mises en œuvre grâce à l'assistance communautaire (ci-après dénommés "programmes opérationnels conjoints").