underlines that profiling should only be done in very limited circumstances and provided that strict data protection requirements must be met (e.g. as set forth in Article 20 of the proposed data protection regulation) and encourages the Commission to remind controllers of this important obligation,
il souligne que le profilage ne devrait être effectué que dans des circonstances bien précises, et à condition de se conformer à des exigences de protection des données strictes (comme celles visées, par exemple, à l’article 20 de la proposition de règlement sur la protection des données), et il encourage la Commission à rappeler cette obligation importante aux responsables du traitement;