4. For the purposes of this Directive, “illicit trafficking” shall mean the acquisition, sale, delivery, movement or transfer of firearms, their parts and components and ammunition from or across the territory of one Member State to that of another Member State if any one of the Member States concerned does not authorise it in accordance with the terms of this Directive or if the firearms are not marked in accordance with Article 4(1)".
4. Aux fins de la présente directive on entend par "trafic illicite" l'acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions à partir du territoire d'un État membre ou à travers ce dernier vers le territoire d'un autre État membre si l'un des États membres concernés ne l'autorise pas conformément aux dispositions de la présente directive ou si les armes à feu ne sont pas marquées conformément à l'article 4, paragraphe 1.