1. Each management company’s host Member State shall ensure that where a management company authorised in another Member State pursues business within its territory through a branch the competent authorities of the management company’s home Member State may, after informing the competent authorities of the management company’s host Member State, themselves or through the intermediary they instruct for the purpose, carry out on-the-spot verification of the information referred to in Article 109.
1. Chaque État membre d’accueil d’une société de gestion veille à ce que, lorsqu’une société de gestion agréée dans un autre État membre exerce son activité sur son territoire par le biais d’une succursale, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion puissent, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion, procéder elles-mêmes ou par l’intermédiaire de personnes qu’elles mandatent à cet effet à la vérification sur place des informations visées à l’article 109.