In Quebec, the Comité permanent de lutte à la toxicomanie (CPLT) has made a recommendation proposing diversion measures when deemed appropriate by the authorities.[24] The CPLT defines diversion as the “exercise, by the Crown prosecutor, of a discretionary power enabling him to desist from prosecuting the offender and instead apply alternate measures” [Translation].[25] However, diversion may be given a broader definition, in which the discretionary power is exercised by the police prior to a charge, giving a consumer a simple warning.
Au Québec, le Comité permanent de lutte à la toxicomanie (CPLT) a adopté une recommandation proposant, lorsque les intervenants le jugent approprié, des mesures de déjudiciarisation.[25] Le CPLT définit la déjudiciarisation comme « l’exercice, par le procureur de la Couronne, d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant de ne pas poursuivre le contrevenant et de recourir plutôt à des mesures de rechange». [26] Cependant, il note aussi que la déjudiciarisation peut recevoir une définition plus large, où le pouvoir discrétionnaire est exercé en amont de la mise en accusation par le policier, en donnant au consommateur un simple avertissement.