The difference between dualist and monist states in terms of the domestic effect of treaties does not extend to customary international law, which, even in the dualist states of the Commonwealth, forms part of domestic common law – although, as such, it is superseded by valid statute law covering the same ground.[9] However, in the case of Canada, Professor Toope has indicated that the courts have left the situation rather unclear on this point.[10]
La différence entre les États dualistes et les États monistes, en ce qui a trait à l'incidence des traités sur le droit du pays, ne s'étend pas au droit international coutumier, lequel, même dans les États dualistes du Commonwealth, fait partie du droit commun du pays – quoique à ce titre, il cède le pas aux lois du pays valides qui couvrent le même sujet.[9] Toutefois, dans le cas du Canada, le professeur Toope a indiqué que les tribunaux ont laissé la situation plutôt confuse sur ce point.[10]