The depositary’s liability under Article 21(12) second subparagraph of Directive 2011/61/EU is triggered in the event of the loss of a financial instrument held in custody by the depositary itself or by a third party to whom the custody has been delegated, provided that the depositary does not demonstrate that the loss results from an external event beyond reasonable control, the consequences of which would have been unavoidable despite all reasonable efforts to the contrary.
La responsabilité du dépositaire visée à l’article 21, paragraphe 12, deuxième alinéa, de la directive 2011/61/UE est engagée en cas de perte d’un instrument financier conservé par le dépositaire lui-même ou par un tiers auquel la conservation a été déléguée, si le dépositaire ne peut prouver que cette perte résulte d’un évènement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l’éviter.