6. If in cases of reasonable doubt there is no reply within ten months or if the reply does not contain sufficient information to determine the authenticity of the document in question or the real origin of the products, the requesting customs authorities shall, except in exceptional circumstances, refuse entitlement to the preferences.
6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration du délai de dix mois ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières de contrôle refusent le bénéfice du traitement préférentiel, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.