2. Member States shall ensure that procurement takes place in dedicated facilities, which are designed, constructed, maintained and operated so as to comply with the requirements laid down in this Directive and which allow minimising bacterial or other contamination of procured human organs in accordance with best medical practices.
2. Les États membres veillent à ce que l'obtention ait lieu dans des installations spécialisées qui sont conçues, construites, entretenues et gérées de manière à répondre aux exigences établies dans la présente directive et qui permettent de réduire autant que possible la contamination bactérienne ou autre des organes humains obtenus, conformément aux meilleures pratiques médicales.