Section 15(2) of the charter goes on to state: Subsection 1 does not preclude any law, program or activity that has as its object the amelioration of conditions of disadvantaged individuals or groups, including those that are disadvantaged because of race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability (1815) Section 15(2) of the charter is equating equality with sameness.
Le paragraphe suivant ajoute: Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques (1815) Le paragraphe 15(2) de la Charte assimile l'égalité à l'identité.