2. The Member State(s) concerned shall select an external service provider who is able to ensure all the technical and organisational security measures and appropriate technical and organizational measures requested by the Member State(s) to protect personal data against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorized disclosure or access, in particular where the processing involves the transmission of data over a network as well as the reception and transmission of files and data to the consular post, and against all other unlawful forms of processing.
2. Le ou les États membres concernés sélectionnent un prestataire de services extérieur qui est à même d'assurer toutes les mesures de sécurité techniques et organisationnelles, de même que les mesures techniques et d'organisation appropriées demandées par le ou les État membres pour protéger les données à caractère personnel contre toute destruction accidentelle ou illicite, contre la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau ainsi que la réception et la transmission des dossiers et données à la représentation consulaire, et contre toute autre forme de traitement illicite.