3. Member States shall provide that an agreement on the date for payment or on the consequences of late payment which is not in line with the provisions of paragraphs 1(b) to (d) and 2 either shall not be enforceable or shall give rise to a claim for damages if, when all circumstances of the case, including good commercial practice and the nature of the product, are considered, it is grossly unfair to the creditor.
3. Les États membres prévoient qu'un accord sur la date de paiement ou sur les conséquences d'un retard de paiement qui n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 1, points b), c) et d) et du paragraphe 2, ne soit pas applicable, ou puisse donner lieu à une action en réparation du dommage lorsque, compte tenu de tous les éléments du cas d'espèce, y compris les bonnes pratiques et usages commerciaux et la nature des produits, il constitue un abus manifeste à l'égard du créancier.