Similarly Beauchesne's notes that the Government of Canada, not the Speaker or the House of Commons, retains the right to define confidential documents and that it is up to the government to determine whether any letters, papers and studies are of a confidential nature when deciding how to respond to a notice of motion for the production of papers.
De même, le Beauchesne précise que le gouvernement du Canada, et non le Président ou la Chambre des communes, détient le droit de définir ce qui constitue un document confidentiel et que c'est au gouvernement de déterminer si une lettre, un document ou une étude est de nature confidentielle au moment de décider de la réponse à donner à un avis de motion demandant la production de documents.