(3) Since the objective of the harmonisation of the maximum authorised vehicle dimensions for road vehicles transporting passengers cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore by reason of the scale or effects of the proposed action be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
(3) Étant donné que l'objectif d'harmonisation des dimensions maximales autorisées pour les véhicules routiers affectés au transport de personnes ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc en raison des dimensions et des effets de l'action proposée être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.