In glaring contrast, the precautionary principle appears only once, by inference, in Bill C-53, and even then is only relegated to be applied at the discretion of the minister in cases of cancellation or amendment of a registration.
Par contraste, le principe de précaution n'apparaît qu'une seule fois, par déduction, dans le projet de loi C-53, et même dans ce cas-là, il ne doit être appliqué qu'à la discrétion du ministre en cas d'annulation ou de modification d'une homologation.