(b) is twenty-one or more years of age but less than twenty-five years of age, and is in full-time attendance at a school or university, having been in such attendance substantially without interruption since the child reached twenty-one years of age or the person to whom this Part applies died, whichever occurred later.
b) est âgé de vingt et un ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université, et ce sans interruption appréciable depuis la date de ses vingt et un ans ou, s’il est postérieur à cette date, depuis le décès de la personne à laquelle la présente partie s’applique.