3. Investment firms shall ensure that relevant persons do not advise or recommend, other than in the proper course of employment or contract for services, any other person to enter into a transaction in financial instruments which, if it were a personal transaction of the relevant person, would be covered by paragraph 2 or Article 37(2)(a) or (b) or Article 67(3).
3. Les entreprises d'investissement s'assurent que les personnes concernées ne conseillent ou n'assistent aucune personne, en dehors du cadre approprié de leur emploi ou du contrat de services les liant, en vue de l'exécution d'une transaction sur instruments financiers qui relèverait du paragraphe 2, ou de l'article 37, paragraphe 2, points a) ou b), ou de l'article 67, paragraphe 3, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée.