(3) Every person (other than an individual who is not a trust) who in a calendar year redeems, acquires or cancels in any
manner whatever any securities issued by that person shall
make an information return for the year in prescribed form in r
espect of each such transaction, other than a transaction to which section 51, 51.1, 86 (if there is no consideration receivable other than new shares) or 87 or subsection 98(3) or (6) of the
...[+++] Act applies.
(3) La personne — à l’exclusion du particulier qui n’est pas une fiducie — qui, au cours d’une année civile, rachète, acquiert ou annule de quelque façon que ce soit des titres qu’elle a émis doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements pour l’année concernant chacune de ces opérations, à l’exception de celles auxquelles s’appliquent les articles 51, 51.1, 86 — dans le cas où de nouvelles actions sont la seule contrepartie à recevoir — ou 87 ou les paragraphes 98(3) ou (6) de la Loi.